Foire aux question
En principe, toute décision du juge des tutelles peut faire l’objet d’un recours sous forme de courrier en exposant les motifs. Celui-ci est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre au greffe du tribunal d’instance. Le délai d’appel est fixé à 15 jours, à compter de cette notification. Il est examiné devant la Cour d’Appel, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.
Sont susceptibles de déposer un recours :
- La personne elle-même,
- Son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin lorsqu’il y a vie commune,
- Un parent (ascendant, descendant, frère, sœur…) ou un allié (famille par alliance),
- Une personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne protégée,
- La personne chargée de la mesure de protection, s’il y en a déjà une,
- Le procureur de la République
En revanche, en cas de refus du juge des tutelles de prononcer une mesure de protection, seule la personne qui en a fait la demande peut exercer un recours.
Oui la personne peut exprimer son refus. Néanmoins le magistrat peut l’y contraindre. Une fois la mesure de protection prononcée, la personne peut contester la décision en faisant appel. Cependant le juge peut décider de l’application de la mesure le temps de la procédure.
La désignation du curateur ou du tuteur n’est jamais définitive. Le juge ou le conseil de famille s’il est constitué, peut prendre l’initiative de procéder à un changement, dès lors qu’il considère que c’est de l’intérêt de la personne.
Une demande motivée peut aussi être formulée auprès du juge des tutelles, par la personne protégée, le curateur ou le tuteur, un tiers portant intérêt à la personne protégée.
En tout état de cause, cette décision appartient au juge des tutelles ou au conseil de famille s’il est constitué. Elle reste néanmoins susceptible de recours (art 499 CC)
En cas de désaccord ou d’incompréhension, il convient tout d’abord d’alerter le MJPM, ensuite la hiérarchie le cas échéant, et enfin un magistrat en cas de rupture de dialogue.
Les tiers peuvent en effet informer le juge des actes ou omissions du tuteur ou curateur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée (Article 499 du Code civil)