Lorsque la personne vulnérable n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts (soit en raison de l’altération de ses facultés mentales, soit lorsque ses facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de sa volonté), et qu’une mesure de curatelle ne suffit pas à protéger sa personne et/ou ses biens, le Juge des tutellesDepuis le 01/01/2020, la fonction de juge des tutelles est exercée par le juge des contentieux de la protection qui exerce sa fonction au sein du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité. Outre ses fonctions en lien avec la protection juridique des majeurs, il a en charge les litiges relatifs aux baux d’habitations, au surendettement et aux crédits à la consommation. pourra décider de la mise en place d’une mesure de tutelle. Cette mesure permettra à la personne protégée d’être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile.

La demande doit être adressée au Juge des tutellesDepuis le 01/01/2020, la fonction de juge des tutelles est exercée par le juge des contentieux de la protection qui exerce sa fonction au sein du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité. Outre ses fonctions en lien avec la protection juridique des majeurs, il a en charge les litiges relatifs aux baux d’habitations, au surendettement et aux crédits à la consommation. du lieu de résidence du majeur à protéger  accompagnée d’un certificat médical d’un médecin inscrit sur une liste disponible au tribunal d’instance attestant de la nécessité d’une mesure de protection, de l’identité de la personne à protéger ainsi que l’énoncé des faits justifiant la demande de protection.

Le juge va pouvoir nommer un ou plusieurs tuteurs (pour séparer, par exemple, la protection de la personne et la protection des biens). Il tiendra compte au maximum des souhaits de la personne à protéger, selon l’ordre de priorité suivant :

  • Personne désignée à l’avance par le majeur, ou désignée à l’avance par les parents si celui-ci était à leur charge. Le choix doit avoir été fait devant le notaire et/ou par un acte écrit.
  • Conjoint ou partenaire lié par un PACS
  • Parent ou personne proche
  • MJPM professionnel si aucune des options précédentes n’est possible

Sauf décision contraire du juge, la personne sous tutelle prend seule les décisions concernant sa personne, dans la mesure où son état le permet. Pour ce qui est de la protection de ses biens, le tuteur pourra effectuer seul les actes conservatoires et les actes d’administration. Les actes de disposition devront être autorisés par le conseil de famille ou à défaut le juge.

Personnes concernées

Il s’agit des personnes majeures ayant besoin d’être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile :

  • du fait de l’altération de leurs facultés mentales,
  • ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté,
  • et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) serait insuffisante.

Procédure

Demande au juge des contentieux de la protection

L’ouverture d’une mesure de tutelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes :

  • la personne à protéger elle-même, ou la personne avec qui elle vit en couple,
  • un membre de sa famille, des proches entretenant des relations étroites et stables avec elle,
  • la personne qui exerce (déjà) sa mesure de protection juridique,
  • le procureur de la République, qui formule cette demande soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un tiers (par exemple : médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social).

http://vosdroits.service-public.fr/F23595.xhtml

La demande doit comporter :

  • le certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne,
  • l’identité de la personne à protéger,
  • l’énoncé des faits qui appellent cette protection.

Elle est adressée au juge des contentieux de la protection dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Le juge auditionne le majeur à protéger et examine la RequêteDemande envoyée au juge .

Désignation du tuteur

Le juge peut nommer un ou plusieurs tuteurs (pour  diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la protection des biens) ou désigner un tuteur et un cotuteur.

Le juge choisit le tuteur en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Sinon, il désigne un Mandatairepersonne qui va vous accompagner pendant la mesure de protection. On l’appelle aussi le curateur ou le tuteur. judiciaire à la protection des majeurs, professionnel  inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.

Le juge peut également désigner un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt.

Le juge peut aussi désigner en l’absence de subrogé tuteur un tuteur ad hoc.

Le tuteur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

Il peut arriver (assez rare) que le juge nomme un conseil de famille. Ce dernier désignera le tuteur (et le subrogé tuteur ou tuteur ad hoc si nécessaire).

Effets de la mesure 

Protection de la personne

Une personne placée sous mesure de tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne (ex. : se déplacer, changer d’emploi) dans la mesure où son état le permet.

Elle peut choisir son lieu de résidence et entretenir librement des relations personnelles.

Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels » (par ex. : déclarer la naissance d’un enfant).

Si le majeur se met en danger du fait de son comportement, le tuteur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour faire cesser le danger, il doit en informer le juge.

Le majeur en tutelle doit obtenir l’autorisation du juge (et du conseil de famille s’il existe), pour se marier ou signer une convention de pacte civil de solidarité.

La tutelle n’entraîne pas la privation de l’autorité parentale.

À noter : la tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.

Protection des biens

En règle générale :

  • le tuteur peut effectuer seul les actes d’administration (par ex. : effectuer des travaux d’entretiens dans le logement de la personne protégée),
  • seul le conseil de famille, s’il a été constitué, ou à défaut le juge, peut autoriser les actes de disposition (par ex. : vendre un appartement).

Le majeur peut, après avoir obtenu l’autorisation du juge ou du conseil de famille, faire seul son testament. Il peut le révoquer seul.

Le majeur en tutelle assisté ou représenté par son tuteur, après avoir obtenu l’autorisation du juge ou du conseil de famille, peut faire des donations.

Durée

La durée de la mesure de tutelle est fixée par le juge et ne peut excéder 5 ans.

Toutefois, si l’altération des facultés du majeur apparaît irrémédiable, le juge peut, après avoir recueilli l’avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, renouveler la mesure pour une durée plus longue.

Le juge peut aussi à tout moment alléger la mesure.

Fin de la mesure dans les cas suivant :

  • à tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, après avis médical et sur demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle,
  • à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement,
  • si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle,
  • au décès de la personne.

Recours

La personne elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous tutelle, peut faire appel de la décision du juge d’ouvrir une mesure ou de refus de mettre fin à la mesure.

Seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel de la décision de refus de mise en place de la tutelle.

L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L’appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au greffe du tribunal.

Tous les types de mesure de protection

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