La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile. La mesure de curatelle n’intervient que s’il est établi que la sauvegarde de justice est une protection insuffisante.

Personnes concernées

La curatelle est destinée à toute personne majeure présentant une altération de ses facultés mentales ou corporelles médicalement constatée, et qui empêche l’expression de sa volonté.

Curatelle simple

La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une assurance.

En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition ). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.

Curatelle renforcée

Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

Curatelle aménagée

Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

Procédure

Demande au juge des contentieux de la protection

L’ouverture d’une curatelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes :

  • la personne à protéger elle-même, ou la personne avec qui elle vit en couple,
  • un membre de sa famille, des proches entretenant des relations étroites et stables avec elle,
  • la personne qui exerce (déjà) sa mesure de protection juridique,
  • le procureur de la République, qui formule cette demande soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un tiers (par exemple : médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social).

La demande doit comporter :

  •  le certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne,
  •  l’identité de la personne à protéger,
  •  l’énoncé des faits qui appellent cette protection.

Elle est adressée au Juge des tutellesDepuis le 01/01/2020, la fonction de juge des tutelles est exercée par le juge des contentieux de la protection qui exerce sa fonction au sein du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité. Outre ses fonctions en lien avec la protection juridique des majeurs, il a en charge les litiges relatifs aux baux d’habitations, au surendettement et aux crédits à la consommation. dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou de celui de son tuteur si le majeur bénéficie déjà d’une mesure de tutelle suivie par le juge dans le ressort duquel réside le tuteur.

Le juge auditionne le majeur à protéger et examine la RequêteDemande envoyée au juge .

Le juge nomme un curateur ou plusieurs curateurs (possibilité de diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la protection des biens).

Le juge désigne le curateur en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Sinon, il désigne un Mandatairepersonne qui va vous accompagner pendant la mesure de protection. On l’appelle aussi le curateur ou le tuteur. judiciaire à la protection des majeurs, professionnel inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.

Le juge peut éventuellement désigner un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt.

Le juge peut aussi, en l’absence de subrogé tuteur, désigner un curateur ad hoc (notamment s’il y a conflit d’intérêt entre le curateur et la personne protégée).

Le curateur doit rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au Greffierc’est la personne qui travaille avec le juge. Il écrit ce qui se dit lorsque le juge vous reçoit. en chef du tribunal d’instance un compte rendu de sa gestion.

Effets de la mesure

Protection de la personne

Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (exemples : se déplacer, changer d’emploi) dans la mesure où son état le permet.

Elle peut choisir son lieu de résidence et entretenir librement des relations personnelles. Elle conserve le droit de vote.

Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels » (comme la reconnaissance d’un enfant).

En revanche, elle doit obtenir l’autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier. Elle ne peut conclure un pacte civil de solidarité (Pacs) sans l’assistance de son curateur.

Lorsque le majeur se met en danger du fait de son comportement, le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour y mettre fin, il doit en informer le juge.

Protection des biens

La personne en curatelle peut (sauf exceptions) accomplir seule les actes d’administration (par exemple : effectuer des travaux d’entretiens dans son logement).

Pour accomplir les actes de disposition, l’assistance de son curateur est nécessaire (par exemple : vendre un appartement).

Elle peut rédiger un testament seul, et peut faire des donations avec l’assistance de son curateur.

En cas de curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, il est chargé de régler les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l’excédent.

À noter : la curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale en marge de l’acte de naissance.

Durée

La durée est fixée par le juge, elle ne peut excéder 5 ans. Le juge peut la renouveler pour une durée plus longue sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable.

Fin de la curatelle dans les cas suivants :

  • Sur décision du juge s’il estime qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical constatant que la protection n’est plus nécessaire.
  • à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement,
  • si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle,
  • au décès de la personne protégée.

Recours

La personne protégée elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous curatelle peut faire appel de la décision de mise sous curatelle prononcée par le juge ou du refus de ce dernier de mettre fin à la mesure.

Seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le refus de mise en place de la curatelle.

L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L’appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au greffe du tribunal.

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