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Décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l’article 512 du code civil et modifiant le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice

Ce décret prévoit que, pour le contrôle des comptes de gestion du majeur protégé, le Juge des tutellesDepuis le 01/01/2020, la fonction de juge des tutelles est exercée par le juge des contentieux de la protection qui exerce sa fonction au sein du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité. Outre ses fonctions en lien avec la protection juridique des majeurs, il a en charge les litiges relatifs aux baux d’habitations, au surendettement et aux crédits à la consommation. désigne un professionnel qualifié inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Cette inscription est subordonnée au respect de conditions de formation ou d’expérience professionnelle, d’assurance et de moralité. Par dérogation, les notaires, les commissaires de justice, les commissaires aux comptes et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont dispensés de rapporter la preuve qu’ils remplissent ces conditions. Le décret impose à chaque professionnel qualifié le respect d’une obligation de secret professionnel et d’une interdiction de conflit d’intérêts. Il fixe les modalités relatives au retrait de la liste du professionnel qualifié par le procureur de la République, à la consultation du dossier par le professionnel qualifié, ainsi qu’au dessaisissement du professionnel qualifié de sa mission de contrôle des comptes de gestion par le juge. Par ailleurs, il modifie les articles 29 et 30 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, pour permettre la désignation des commissaires de justice en qualité de professionnel qualifié pour le contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés. Il précise les critères de la rémunération du professionnel qualifié et prévoit que le coût du contrôle des comptes de gestion n’est pas à la charge de la personne protégée lorsque ses ressources sont inférieures ou égales à un montant déterminé par arrêté. Enfin, il renvoie à deux arrêtés pour la détermination de la rémunération du professionnel qualifié et pour la fixation des modèles de comptes de gestion, d’approbation du compte et de rapport de difficulté.

 

JORF n°0156 du 3 juillet 2024

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