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L’incapacite de recevoir a titre gratuit ne concerne pas les membres de la famille du defunt

Télécharger l'arrêt du 17 octobre 2018

Principe : En principe, l’incapacité de recevoir à titre gratuit ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions. Elle ne concerne pas les membres de la famille du défunt qui exercent une fonction de tuteur, curateur, Mandatairepersonne qui va vous accompagner pendant la mesure de protection. On l’appelle aussi le curateur ou le tuteur. spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou Mandatairepersonne qui va vous accompagner pendant la mesure de protection. On l’appelle aussi le curateur ou le tuteur. exécutant un Mandat de protection futurePermet à toute personne majeure de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes pour la représenter le jour où elle ne sera plus en capacité de gérer ses intérêts

Corps : Deux personnes bénéficiant d’une mesure de curatelle sont décédées laissant leur fils unique. Leur nièce avait été désignéE, avant leur décès, en qualité de curatrice. 

Le fils unique invoquait le caractère excessif des primes versées par les défunts sur les contrats d’assurance-vie dont leur curatrice et son mari étaient bénéficiaires. Il invoquait également l’incapacité de recevoir d’un curateur, selon l’article 909 du code civil, la privant elle et son époux du bénéfice des dispositions du testament des défunts. 

La cour d’appel rappelle que « les membres d’une profession médicale et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celles-ci, non plus les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ». 

Toutefois, elle rappelle également que la nièce en tant que curatrice non professionnelle ne relevait pas de l’incapacité de recevoir puisqu’elle n’était pas un « Mandatairepersonne qui va vous accompagner pendant la mesure de protection. On l’appelle aussi le curateur ou le tuteur. judiciaire à la protection des majeurs » désigné par le juge mais un curateur pris dans la famille. 

La cour de cassation ajoute que seule la nièce peut se prévaloir des dispositions testamentaires et non son mari qui est présumé comme personne interposée. 

CCL : La nièce du défunt n’a pas la qualité de Mandatairepersonne qui va vous accompagner pendant la mesure de protection. On l’appelle aussi le curateur ou le tuteur. judiciaire à la protection des majeurs même si elle a exercé les fonctions de curateur. 

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