Retour Jurisprudence

Le recours contre une ordonnance ne peut être exercé par un tiers à la mesure de protection

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 26 juin 2013 
N° de pourvoi: 12-18833 

Non publié au bulletin

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027633947&fastReqId=1699353097&fastPos=3

 

 

Titrages: qualité pour faire appel – délai – destinataire d'une notification d'ordonnance du juge des tutelle.

 

Résumés : Une personne désigne par testament la SPA comme bénéficiaire d'une partie de son patrimoine. Cette personne est placée sous tutelle. Le Juge des tutellesDepuis le 01/01/2020, la fonction de juge des tutelles est exercée par le juge des contentieux de la protection qui exerce sa fonction au sein du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité. Outre ses fonctions en lien avec la protection juridique des majeurs, il a en charge les litiges relatifs aux baux d’habitations, au surendettement et aux crédits à la consommation. accède à la demande du tuteur de vendre l'habitation principale de la majeure. Après le décès de cette dernière, la SPA fait appel de l'ordonnance autorisant la vente. Elle justifie son action par le fait qu'étant légataire, elle a la faculté d'exercer toutes les voies de recours que le défunt avait la possibilité d'exercer de son vivant, et qu'à ce titre, l'ordonnance du Juge des tutellesDepuis le 01/01/2020, la fonction de juge des tutelles est exercée par le juge des contentieux de la protection qui exerce sa fonction au sein du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité. Outre ses fonctions en lien avec la protection juridique des majeurs, il a en charge les litiges relatifs aux baux d’habitations, au surendettement et aux crédits à la consommation. devait lui avoir été notifié. N'ayant jamais reçu de notification, la SPA estime être encore dans la délai pour faire appel de la décision du juge d'instance.

La Cour de cassation retient que la SPA, n'étant ni requérante, ni chargée de la protection de la personne protégée, son recours en appel était irrecevable.

 

Textes appliqués :

  • art 1241-1 Code de Procédure Civile

Aller au contenu principal