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Le principe du contradictoire dans les relations ministère public – appelant

Cour de cassation 

chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 20 novembre 2013 
N° de pourvoi: 12-27218 

Publié au bulletin 

 

&

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 20 novembre 2013 
N° de pourvoi: 12-29474 

Publié au bulletin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028229788&fastReqId=530164064&fastPos=1

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028229788&fastReqId=867457719&fastPos=1

 

Titrages : procédure – principe du contradictoire – ministère public – droit de la défense –

 

Résumé : Lorsqu'un appel est interjeté suite à la décision du Juge des tutellesDepuis le 01/01/2020, la fonction de juge des tutelles est exercée par le juge des contentieux de la protection qui exerce sa fonction au sein du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité. Outre ses fonctions en lien avec la protection juridique des majeurs, il a en charge les litiges relatifs aux baux d’habitations, au surendettement et aux crédits à la consommation. , le principe du contradictoire doit être respecté dans les rapports entre le ministère public et l'appelant. Dans la première affaire, le ministère public n'était pas représenté à l'audience, mais avait rendu des conclusions écrites qui auraient du être mise à disposition de l'appelant. Dans la seconde affaire, le ministère public est présent, au même titre que l'appelant ; si ce dernier n'a pas soulevé le non-respect de l'égalité des armes à l'audience, le principe du contradictoire est présumé avoir été respecté.

 

Articles cités :

-art 16, 445 et 431 du code de procédure civile

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