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Décision du 18 janvier 2024 – Informations en cas de déferrement d’un majeur protégé

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au regard de la conformité de l’article 706-113 du code de procédure pénale à la Constitution et notamment sa première phrase.

Ce que dit l’article 706-113 du code de procédure pénale :  

« Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le Juge des tutellesDepuis le 01/01/2020, la fonction de juge des tutelles est exercée par le juge des contentieux de la protection qui exerce sa fonction au sein du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité. Outre ses fonctions en lien avec la protection juridique des majeurs, il a en charge les litiges relatifs aux baux d’habitations, au surendettement et aux crédits à la consommation. . Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.

Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d’un permis de visite.

Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement, d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l’objet.

Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin ».

Le requérant évoque l’absence de référence à l’information du tuteur ou du curateur dans le cas où un majeur protégé ferait l’objet d’un défèrement, ce qui méconnaîtrait les Droitsce que vous pouvez faire de la défense.

Lors d’un défèrement pour un majeur protégé aucune disposition législatives n’établie une obligation d’information du curateur ou tuteur par les autorités judiciaires. Cette absence méconnaît alors les Droitsce que vous pouvez faire de la défense.

Le Conseil Constitutionnel décide que la première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution, et que pour « faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 janvier 2025, si des éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne susceptible d’être déférée à compter de la publication de cette décision fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le curateur ou le tuteur doit être avisé par le magistrat compétent de son défèrement et, le cas échéant, de sa retenue dans les locaux du tribunal »

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