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Arrêt du 6 juin 2023

Principe :

Selon l’article 706-113 du code de procédure pénale, le tuteur ou le curateur doit être avisé de toute audience concernant le majeur. Cette règle vaut pour le débat contradictoire dans le cas d’une prolongation d’une détention provisoire.

 

Corps :

La requérante a été placée sous curatelle depuis le 1er octobre 2010. Elle a été placée en détention provisoire à la suite de faits commis sur une personne sous curatelle. Une curatrice ad hoc a été désignée en raison de l’existence d’un conflit d’intérêt.

L’avis à curateur, préalable à l’audience de prolongation de la détention provisoire a été envoyée à la curatrice à ad hoc par courriel.

La prolongation de la détention provisoire a été réalisée après débat contradiction mais en l’absence de la curatrice ad hoc.

La requérante a interjeté appel. La cour d’appel rejette au motif que l’article 706-113 du code de procédure pénale ne s’applique qu’aux audiences et non au débat contradictoire.

La Cour de cassation casse l’arrêt aux motifs que :

  • L’article 706-113 du code de procédure pénale « vise à assurer aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection la plénitude des Droitsce que vous pouvez faire de la défense » et par conséquent s’applique au débat contradictoire lors de la prolongation d’une détention provisoire devant le juge des libertés et détention.
  • Le Mandatairepersonne qui va vous accompagner pendant la mesure de protection. On l’appelle aussi le curateur ou le tuteur. ad hoc a été avisée à une adresse erronée.

 

Téléchargez l’arrêt du 06 juin 2023

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