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Arrêt du 28 septembre 2023 – L’aide à domicile n’est pas une mission exercée par le mandataire à la protection des majeurs

Principe : Un service Mandatairepersonne qui va vous accompagner pendant la mesure de protection. On l’appelle aussi le curateur ou le tuteur. à la protection des majeurs, malgré la mise en œuvre de missions d’aide à la gestion du budget familial, ne peut être assimilable à un service d’aide à domicile.

Corps : Une association a sollicité de l’URSSAF le remboursement d’une somme au titre de l’exonération de charges patronales au sens de l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale.

L’URSSAF a rejeté le demande. L’association saisit une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La juridiction a répondu par la positive à la demande au motif que l’association a reçu l’autorisation pour la création d’un service de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et d’un service délégué aux prestations familiales en vue d’exercer des mesures d’aide à la gestion du budget familial. La juridiction en déduit que le service contribue à la gestion financière et administrative par un accompagnement adapté à des personnes fragiles ou en perte d’autonomie.

L’URSSAF se pourvoi en cassation. La cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel aux motifs que la mise en œuvre des mesures de protection juridiques, qu’elles soient prononcées au titre d’un mandat spécial, d’une tutelle, d’une curatelle ou les mesure d’accompagnement judiciaire ou d’aide à la gestion du budget familial n’ont pas un caractère de tâches d’aides à domicile et ne peuvent entraîner une exonération des charges patronales prévue à l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale.

Télécharger l’arrêt du 28 septembre 2023 

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