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Arrêt du 27 mars 2024 – Altération des facultés corporelles et mesure de protection juridique

Arrêt du 27 mars 2024 – Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22-13.325

Altération des facultés corporelles et mesure de protection juridique

Principe : Pour qu’une mesure de protection juridique soit prononcée, il est nécessaire qu’une altération médicale de l’intéressé soit constatée ou une altération de ses facultés corporelles l’empêche d’exprimer sa volonté. Il faut aussi constater que l’intéressé a besoin d’une assistance ou d’un contrôle de manière continue dans les actes importants de la vie civile.

Corps : Un majeur protégé en curatelle renforcée a saisi le Juge des tutellesDepuis le 01/01/2020, la fonction de juge des tutelles est exercée par le juge des contentieux de la protection qui exerce sa fonction au sein du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité. Outre ses fonctions en lien avec la protection juridique des majeurs, il a en charge les litiges relatifs aux baux d’habitations, au surendettement et aux crédits à la consommation. d’une demande de mainlevée de sa mesure aux biens, prononcée le 28 juin 2018.

Le majeur fait appel de la décision rendue par la cour d’appel aux motifs qu’il ne présente aucune altération de ses facultés mentales ou corporelles l’empêchant d’exprimer sa volonté, pourtant conditions posées aux articles 425 et 440 du code civil afin de prononcer une mesure de protection juridique. Qu’en effet, malgré la cécité totale dont il est atteint depuis 2018 qui le rend dépendant de son entourage pour les actes patrimoniaux importants, le majeur est capable d’exprimer sa volonté, il a une connaissance claire de situation financière et matérielle et son discernement et ses capacités intellectuelles sont pleins et entiers.

La cour de cassation, en visant les articles 425 al. 1 et 440 al. 1 casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au motif que la seule altération des facultés corporelles du majeur n’était pas de nature à l’empêcher d’exprimer sa volonté.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 mars 2024, 22-13.325

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