Arrêt du 18 septembre 2024
Principe : Seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil, de la méconnaissance de l’obligation de convocation à l’assemblée générale lors d’un vote d’une décision relative aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle et en tutelle.
Corps : Entre 2006 et 2008, des parts d’une société civile d’exploitation agricole, constitué par deux personnes, ont été cédé par l’une personne d’entre elle à des tiers. Le détenteur des parts a été placé en curatelle en 2014. En 2015, une demande de nullité de l’assemblée générale du 6 mai 2015 a été sollicité. Cette demande a été rejeté au motif que le curateur n’avait pas été convoqué à cette assemblée générale. Un pourvoi en cassation est formé.
La cour de cassation rejette ce pourvoi au motif que si l’associé d’une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d’une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l’annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, de sorte que son curateur doit être convoqué à l’assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation.