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Arrêt du 18 septembre 2024 – Méconnaissance de l’obligation de convocation d’un curateur limitée à la personne en curatelle ou à son curateur

Méconnaissance de l’obligation de convocation d’un curateur limitée à la personne en curatelle ou à son curateur

Principe : Un associé d’une société civile, en curatelle, doit être assisté de son curateur en cas de vote d’une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l’annexe 2 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008. Dès lors qu’une assemblée générale évoque une telle décision, le curateur doit être invité à l’assemblée générale. En cas de non-respect de cette obligation, seule la personne en curatelle ou son curateur peut se prévaloir de cette méconnaissance au sens de l’article 465 du code civil.

Corps : La requérante a cédé à plusieurs personnes des parts d’une société civile d’exploitation agricole constitué avec un associé, dont la curatelle a été prononcée par un jugement de 2014. La requérante en 2015 a assigné les personnes à qui elles avaient cédées les parts en annulation des actes de cession ainsi qu’en annulation de l’assemblée générale tenue aux motifs que son associé, en curatelle, n’avait pas été assisté par son curateur et que celui-ci n’avait pas été convoqué à l’assemblée générale.

La cour d’appel a rejeté la demande de nullité de l’assemblée générale et la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel aux motifs que « si l’associé d’une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d’une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l’annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, de sorte que son curateur doit être convoqué à l’assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation »

 

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