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Arrêt du 15 mai 2024 – La demande de mainlevée d’une mesure de soins sans consentement : acte strictement personnel d’un majeur protégé

Arrêt du 15 mai 2024 – Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22-24.110

La demande de mainlevée d’une mesure de soins sans consentement : acte strictement personnel d’un majeur protégé

Principe : La saisine du juge des libertés et de la détention afin d’obtenir une mainlevée d’une mesure de soins sans consentement ainsi que l’appel de la décision maintenant la mesure, sont des actes personnels qu’un majeur protégé peut faire seul.

Corps : A la demande d’un tiers, un majeur protégé en tutelle a été admis en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au sein d’un hôpital psychiatrique par décision du directeur (article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique).

La sœur du majeur a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure. Demande rejetée par ordonnance au motif que l’appel formé a été faite par le majeur seul, sans représentation de son tuteur qui n’a pas relevé l’appel ni même régulariser l’acte.

Le majeur et la sœur ont fait appel de la décision aux motifs que selon les dispositions de l’article L3211-12 du code la santé publique, la demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans le consentement de l’intéressé peut être faite par la personne elle-même, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de l’intéressé. La demande n’exige pas que l’intéressé soit représenté par son tuteur dans la procédure.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2024, 22-24.110

 

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