Principe : Dès lors qu’une personne a la capacité d’exprimer sa volonté, même via un outil numérique et avec l’assistance d’un tiers, le prononcé d’une mesure de protection juridique n’est pas nécessaire.
Corps : Une personne protégée a sollicité la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prononcée à son égard. La Cour d’appel a rejeté sa demande au motif qu’elle présentait une altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. La majeure a fait un pourvoi en cassation.
Sur la base des articles 425 al. 1 du code civil et article 440 al.1 du code civil, l’ouverture d’une mesure de curatelle suppose une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ET la nécessité pour la personne d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, estimant que le fait qu’une personne majeure ne puisse exprimer sa volonté qu’à l’aide d’un matériel adapté et avec l’assistance d’un tiers ne justifie pas la mise en place d’une mesure de protection juridique.
Voir l’arrêt complet : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2025, 24-12.767, Publié au bulletin – Légifrance