Dans cette affaire, la cour rappelle, dans son appréciation que, « la décision de placer une personne sous une mesure de protection juridique peut constituer une ingérence dans la vie privée de la personne » mais qu’elle se justifie dès lors qu’elle est inscrite dans la loi et qu’elle poursuit un ou plusieurs buts légitimes. Sur ce point, la cour considère que le requérant a été placé sous un régime légal et qu’il poursuivait un but légitime au sens de l’article 8 de la Convention.
Toutefois, la Cour rappelle que le prononcé d’une mesure de protection privant la personne de sa capacité juridique doit être réservé à des circonstances exceptionnelles or en l’espère la cour constate que la décision de placer le requérant sous mesure de protection ne reposait pas sur un constat d’altération de ses facultés mentales mais « sur une prodigalité excessive et sur l’affaiblissement physique et psychique ». Au regard de ces circonstances la cour a conclu a la violation de l’article 8 de la convention.