Le respect de la vie affective et sexuelle des personnes sous mesure de protection a pour corollaire la réflexion autour de la contraception. Le sujet, intime et complexe, nécessite une bonne compréhension des enjeux et mécanismes de la procréation pour une mise en pratique efficace correspondant aux souhaits des personnes. L'altération des facultés mentales ou l'impossibilité d'exprimer sa volonté, conditions nécessaires à la mise en place d'une mesure de protection, peuvent rendre une contraception difficile et poser de nombreuses questions quant au respect de la liberté individuelle et à la protection des personnes vulnérables.
Si des réponses médicales existent, elles nécessitent d'être mises en œuvre de façon prudente et concertée. Ainsi, la stérilisation à visée contraceptive par ligature des trompes ou des canaux déférents peut être envisagée. Il s'agit d'un acte chirurgical réalisé par un médecin en établissement de santé public ou privé. Son objectif est d’empêcher de manière définitive la procréation.
L'ARS Nord – Pas-de-Calais met à dispositif une fiche pratique concernant la stérilisation à visée contraceptive des majeurs protégés.
La stérilisation à visée contraceptive ne peut être pratiquée que chez un majeur qui a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d’une information claire et complète sur ses conséquences (article L2123-1 du CSP). C'est pourquoi des dispositions particulières ont été prises pour protéger les personnes vulnérables.
Ainsi ce n'est que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception traditionnelles ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement, et uniquement dans ces conditions, qu'une stérilisation à visée contraceptive peut être réalisée sur une personne protégée (article L2123-2 du Code de la santé publique).
La personne protégée doit préalablement recevoir une information claire et adaptée à son degré de compréhension. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte. De plus, il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement (article L2123-2 du CSP) qui peuvent s'exprimer à tout moment de la procédure.
L’intervention est de surcroît subordonnée à une décision du Juge des tutellesDepuis le 01/01/2020, la fonction de juge des tutelles est exercée par le juge des contentieux de la protection qui exerce sa fonction au sein du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité. Outre ses fonctions en lien avec la protection juridique des majeurs, il a en charge les litiges relatifs aux baux d’habitations, au surendettement et aux crédits à la consommation. saisi par la personne concernée, les père, mère ou le représentant légal de la personne concernée.
Pour cela, le juge va recueillir l’avis d’un comité d’experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d’associations de personnes handicapées. Celui-ci est composé de deux gynécologues-obstétriciens, d’un psychiatre et de deux représentants d’associations (article R2123-1 du CSP). Dans chaque région, un comité d’expert est mis en place et organisé par l’Agence Régionale de Santé.