Retour Jurisprudence

Comment doivent se combiner les dispositions d’un mandat de protection future et la mise sous protection judiciaire d’un majeur ?

Il ne suffit pas qu'un mandat de protection future ait été conclu pour faire jouer le principe de subsidiarité de la protection judiciaire d'un majeur, prévu à l'article 428 du Code Civil : il faut que ce mandat ait pris effet dans le respect des règles de l'article 481 du même code.

Cour d'appel de Douai, 7 juin 2013, n°13/116

Résumé :

Comment doivent se combiner les dispositions d'un mandat de protection future et la mise sous protection judiciaire d'un majeur ?

En effet, l'article 428 du Code civil prévoit qu'une mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité, et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne […] par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.

Or la Cour d'Appel de Douai a eu à préciser les contours de cette subsidiarité.

En juin 2009, une personne établit devant notaire un mandat de protection future, en désignant comme mandataires trois membres de sa famille (deux nièces et une petite nièce).

Par requête en date du 9 mai 2012, une de ces nièces demande l'ouverture d'une mesure de protection pour sa tante, et que les personnes désignées par la majeure dans le mandat de protection future exercent la mesure de protection. A l'appui de sa demande, elle fournit un certificat médical circonstancié établi en date du 20 janvier 2012.

Audiencée en juin 2012, la majeure est finalement placée sous tutelle le 17 décembre de la même année, sous la protection d'une des nièces précédemment désignée, sans que le mandat de protection future ne prenne effet au sens des articles 481 du Code civil et 1258 et suivants du Code de Procédure Civile.

Une autre nièce interjette appel de la décision, aux motifs que la mesure ne lui semble pas proportionnée à l'état de la majeure, et qu'elle souhaiterait qu'elle soit exercée par un Mandatairepersonne qui va vous accompagner pendant la mesure de protection. On l’appelle aussi le curateur ou le tuteur. extérieur à la famille.

En réponse, la majeure et son tuteur souhaitent que les dispositions prises dans le mandat de protection future trouvent application, notamment dans le choix des protecteurs, suivant le principe de subsidiarité de l'article 428 du Code civil.

Ainsi se trouve posée à la Cour d'Appel de Douai la question de savoir si le mandat de protection future prime sur une mesure de protection judiciaire, bien qu'il n'ait pas pris effet ?

 

La Cour d'appel répond par la négative : sans le respect de la procédure prévue aux articles 481 du Code civil et 1258 et suivants du Code de Procédure Civile – à savoir la présentation au greffe du Tribunal d'Instance du mandat et d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin spécialiste de moins de deux mois – le mandat ne prend pas effet, et par conséquent, la subsidiarité de l'article 428 du Code civil ne peut jouer.

Cette solution s'explique très simplement : si la subsidiarité de la protection judiciaire jouait dès la conclusion du mandat de protection future, le risque serait que ce dernier ne prenne jamais effet, sans pour autant que le majeur puisse être protégé par un autre biais alors que ses intérêts sont menacés.

Mots clés :

majeur protégé – mandat de protection future – prise d'effet – subsidiarité

Articles cités :

  • 428 Code civil

  • 481 Code civil

  • 1258 Code de Procédure civile

  • 1258-1 Code de Procédure civile

Aller au contenu principal